{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-55_2011-08-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6929&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "921aadb5d6563df944eae3722e30dd9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.55", "INT.2015.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.08.2011 ARMP.2011.55 (INT.2015.51)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre en couverture des frais.Séquestre en couverture des frais."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:54", "Checksum": "2fbbf61ab7614a45f82def355b3c9b5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.08.2011 ARMP.2011.55 (INT.2015.51)\nRegeste:\nSéquestre en couverture des frais.Séquestre en couverture des frais.\n\nA. Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte le 13 janvier 2011 contre X. pour infractions aux articles 19 chiffres 1 et 2 et 19a LStup, la police neuchâteloise a saisi, le 24 mars 2011, un montant en espèces de 32'000 francs se trouvant dans un safe loué par le prénommé à la succursale de la banque A. de B [BE]. Par lettre au procureur du 28 avril 2011, le mandataire du prévenu a expliqué que le père de son client était décédé le 11 février 2009, à la suite de quoi X. et sa sœur avaient reçu des prestations des deuxième et troisième piliers constitués par le défunt, en particulier un montant de 31'459 francs de la Caisse de pensions D., qu'ils s'étaient partagé par moitié, et un peu plus de 26'000 francs chacun, émanant du troisième pilier; que le prévenu avait déposé une partie des fonds lui revenant dans le safe bancaire précité et que cet argent devait lui être restitué afin qu'il puisse assumer son entretien courant et ses frais de défense, puisqu'il avait été licencié pour le 30 juin 2011 par suite de ses problèmes pénaux.\nB. Par décision du 25 mai 2011, le procureur a confirmé le séquestre à concurrence de 26'450 francs, en ordonnant la restitution du solde de 5'550 francs au prévenu. Le procureur a retenu qu'il convenait d'admettre, au bénéfice du doute, au vu des documents produits par le prévenu, que le montant en espèces contenu dans le safe bancaire n'était pas de provenance délictueuse, mais que le prénommé avait reconnu avoir réalisé, grâce à des ventes de marijuana, un chiffre d'affaires de 56'000 francs, dont il convenait de déduire 25'000 francs de frais de mise en place de ses plantations de chanvre situées à B. [BE] et C. [NE] et 5'600 francs à titre de part au loyer des locaux commerciaux de C. [NE], pour la période de février 2010 à mars 2011. A ce sujet, le procureur a estimé que les locaux en question étaient utilisés par le prévenu à raison d'un quart de leur surface pour sa plantation de chanvre, le reste (soit la pièce du bas et plus de la moitié des locaux du premier étage) étant affecté à d'autres activités, notamment la réparation de motos, de sorte que c'est le quart du loyer mensuel de 1'600 francs, charges comprises, qui devait être pris en compte. Comme il avait été par ailleurs séquestré, au domicile du prévenu à B. [BE], des montants en espèces de 3'250 francs et 540 euros, correspondant à 700 francs (au taux de change de 1,30 franc pour un euro en mars 2011), provenant du bénéfice du trafic de marijuana, le procureur a encore déduit 3'950 francs du montant saisi dans le safe bancaire, obtenant ainsi un solde de 21'450 francs, correspondant au bénéfice net dépensé par le prévenu. La décision rappelle à ce sujet que le prévenu a déclaré avoir investi, ces deux dernières années, 16'000 francs pour des vacances en Ukraine et en Italie, 16'000 francs pour des sorties sur des circuits motos en France, en Allemagne et en Espagne et 11'000 francs pour l'achat de deux motos. Le Ministère public a donc confirmé le séquestre à hauteur de 21'450 francs, en application des articles 263 alinéa 1 lettre d CPP et 71 CP (éventuelle confiscation à titre de créance compensatrice). Il l'a par ailleurs confirmé à concurrence de 5'000 francs en application de l'article 263 alinéa 1 lettre b CPP (garantie du paiement des frais de procédure), en précisant qu'en l'état ceux-ci se montaient à 3'484 francs de frais de police, auxquels il convenait d'ajouter l'émolument d'instruction et les frais de tribunal, la décision étant sur ce point justifiée par le fait qu'il existait un doute quant au remboursement par le prévenu, en cas de condamnation, des frais précités au vu de sa situation actuelle (perte de son emploi, charges du bail commercial de C. [NE], etc…).\nC. X. recourt contre cette décision qui viole, à ses yeux, le principe de proportionnalité, dans la mesure où elle s'en prend à un capital de prévoyance, dont on ne saurait négliger le caractère particulier et qui n'est pas le produit d'une quelconque activité délictueuse. Il fait valoir en outre que le Ministère public ne pouvait se fonder sur le chiffre d'affaires global de 56'000 francs tiré de la vente de marijuana, qui ressort de sa première audition du 2 mai 2011, puisqu'il ne s'agissait là que d'une estimation, et que c'est l'intégralité et non le quart du loyer mensuel de son atelier, qui aurait dû être déduite pour évaluer son bénéfice net, dans la mesure où l'entreposage de motos ne servait que de couverture à la culture du chanvre. Concernant le séquestre prononcé pour garantir le paiement des frais de procédure, il allègue qu'il a collaboré activement à la procédure et qu'il s'acquittera de même de ses obligations relatives au règlement des frais judiciaires, de sorte que la mesure de séquestre est à cet égard non seulement inopportune mais aussi illégale.\nD. Au terme de ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. La décision attaquée est parvenue au mandataire du recourant au plus tôt le 26 mai 2011, de sorte que le recours du 6 juin 2011 intervient en temps utile, le délai de dix jours arrivant à échéance le samedi 4 juin 2011 et étant donc reporté au lundi 6 juin 2011 (art. 90 al. 2 CPP).\nLa qualité pour recourir appartient « à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision » (art. 382 al. 1 CPP). Or, selon l'article 104 al. 1, let. a CPP, la qualité de partie est bien sûr reconnue au prévenu. Celui-ci, étant en outre détenteur des fonds séquestrés, a donc qualité pour recourir."}