b, "il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue" (Cornu, in Commentaire romand du CPP, no 13 ad art. 314 CPP, et la référence citée). Cette interprétation est d'ailleurs conforme au texte de la loi qui dispose que la suspension se justifie si "l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès […]".