L'alinéa 2 précise encore que dans le cas de l'al. 1, let. c (attente en cas de procédure de conciliation), la suspension est limitée à trois mois et ne peut être prolongée qu'une fois de cette même durée. Autrement dit, la suspension ne peut excéder six mois lorsque l'on escompte un arrangement entre les parties. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider la suspension. Néanmoins, lorsque la suspension se fonde – comme en l’espèce - sur l'al. 1, let. b, "il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue" (Cornu, in Commentaire romand du CPP, no 13 ad art.