les conditions précitées et il est donc recevable. 2. Aux termes de l'article 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a), lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b), lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c), ou lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). L'alinéa 2 précise encore que dans le cas de l'al.