a), pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 2 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 2 let. b) et même pour inopportunité (al. 2 let. c). Il doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours, dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée (art. 396 al.1 CPP). Le recourant doit en outre indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu'il invoque (art. 385 CPP). En l'espèce, le recours respecte les conditions précitées et il est donc recevable