{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-54_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6714&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "685dd216679ef0b65553df9ff7a41f17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.54", "INT.2014.219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.09.2011 ARMP.2011.54 (INT.2014.219)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:38", "Checksum": "cdf73e80e3c2fa59df0d2442f898f74a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.09.2011 ARMP.2011.54 (INT.2014.219)\nRegeste:\nSuspension de la procédure pénale.\n\n\n2. Aux termes de l'article 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a), lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b), lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c), ou lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). L'alinéa 2 précise encore que dans le cas de l'al. 1, let. c (attente en cas de procédure de conciliation), la suspension est limitée à trois mois et ne peut être prolongée qu'une fois de cette même durée. Autrement dit, la suspension ne peut excéder six mois lorsque l'on escompte un arrangement entre les parties.\nLe Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider la suspension. Néanmoins, lorsque la suspension se fonde – comme en l’espèce - sur l'al. 1, let. b, \"il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue\" (Cornu, in Commentaire romand du CPP, no 13 ad art. 314 CPP, et la référence citée). Cette interprétation est d'ailleurs conforme au texte de la loi qui dispose que la suspension se justifie si \"l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès […]\".\nIn casu, pour que la suspension soit justifiée, il faudrait que l'appréciation juridique retenue par le tribunal civil puisse avoir une réelle incidence sur la procédure pénale, à savoir que la question telle que tranchée par le juge civil soit apte à influencer, sinon lier, le Ministère public dans sa propre décision à rendre. L'autorité de céans peine à envisager en quoi le sort de l’action civile intentée par X. – en inscription d’une servitude moyennant paiement d’une indemnité – pourrait influer sur le sort des diverses plaintes déposées dans cette malheureuse affaire de voisinage. En effet, le statut des parcelles étant clair le 27 octobre 2010 du point de vue des droits réels – i.e. absence de servitude -, on ne voit pas en quoi un règlement futur, par hypothèse différent, des droits réels sur ces parcelles, soit en particulier l’inscription d’une servitude, pourrait influencer l’examen des faits tels qu’ils se sont déroulés ce jour-là, notamment du point de vue d’une éventuelle violation de domicile. Il en va de même de l’infraction de menace qui serait réalisée en fonction des propos émis ce 27 octobre 2010 ou encore d’une éventuelle contrainte constituée par l’écrit du 29 novembre 2010, cette infraction posant plus la question de savoir si celui qui en l’auteur est conscient et certain de ne pas être dans son droit, sans qu’il soit nécessaire pour cela d’attendre l’issue de la procédure civile pour en juger. Retenir le contraire impliquerait, pour ainsi dire à chaque litige dans lequel l’infraction de contrainte est susceptible d’avoir été commise, d’attendre un jugement civil pour décider du sort de l’infraction. Il apparaît plutôt, et le Ministère public semble l'admettre, que celui-ci attend d’éventuels retraits de plainte suite à un « accord amiable ». Or cette possibilité semble hautement invraisemblable – les parties ont refusé la conciliation proposée par le Ministère public et ne se sont pas mises d'accord devant le juge civil – et cette hypothèse n'est pas visée par la disposition invoquée par le Ministère public mais par l'al. 1, let. c du même article. Dans ce cas de figure, la loi fixe une limitation temporelle à la suspension dans l'attente d'un arrangement amiable entre les parties et il ne serait pas conforme au droit d'y déroger en suspendant pour cause de procès pendant alors que la seule hypothèse réellement envisagée est un retrait mutuel des plaintes. Finalement, la perspective d’un accord amiable au civil ne dispensera pas le Ministère public de déterminer le sort des infractions poursuivies d’office qui sont ici en cause.\n3. Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Assisté d'un mandataire, le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'Etat également (art.436 al. 3 CPP).\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Admet le recours et annule l’ordonnance de suspension du 23 mai 2011.\n2. Renvoie l'affaire au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction.\n3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 22 septembre 2011\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\na. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;\nb. qu'il existe des empêchements de procéder;\nc. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.\n2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.\n1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:\na. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;\nb. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;\nc. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;\nd. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.\n2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois."}