{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-54_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6714&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "685dd216679ef0b65553df9ff7a41f17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.54", "INT.2014.219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.09.2011 ARMP.2011.54 (INT.2014.219)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:38", "Checksum": "cdf73e80e3c2fa59df0d2442f898f74a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.09.2011 ARMP.2011.54 (INT.2014.219)\nRegeste:\nSuspension de la procédure pénale.\n\nA. X., A. et B. sont propriétaires de biens-fonds voisins dans la zone industrielle de Z. Ces différents biens-fonds abritent chacun diverses conduites de distribution d'énergie, d'évacuation et/ou câblage. En particulier, le bien-fonds […] (X.) héberge une conduite électrique desservant exclusivement ses voisins prénommés. Le tableau électrique afférant à cette conduite se trouve dans l’immeuble appartenant à X. Aucune servitude ne régit les droits et charges liés au passage de ces conduites. Depuis plusieurs années, X. réclame la régularisation de la situation par l'inscription au registre foncier d'une servitude et le versement d'une indemnité. Il justifie cette indemnité par le fait qu'il doit assumer les frais d'entretien décennal de 10'000.- francs, liés en particulier au contrôle de conformité des installations électriques.\nLe 27 octobre 2010, dans le but de faire réagir son voisin, X. a dévissé les fusibles protégeant le circuit d'alimentation du bâtiment appartenant à A., le privant ainsi d'électricité. Dans la soirée, A., accompagné d'un électricien, a pénétré dans le bâtiment où se trouve le tableau électrique afin de résoudre la panne. Pendant que la réparation s'effectuait, A. a déclaré à un locataire qu'il \"foutrait une démerdée\" à l'auteur de cette mauvaise plaisanterie. Informé de ces événements, X. a déposé plainte pénale contre A. pour menace ainsi que pour violation de domicile. Le rapport de police relevait que le fait de dévisser les fusibles semblait tomber sous le coup de l'article 228 CP et laissait le soin au Ministère public de poursuivre ou non l'intéressé.\nLe 29 novembre 2010, X. a écrit à ses voisins pour les informer qu'il couperait leur électricité à n'importe quel moment s'ils n'entraient pas en matière sur ses doléances. Dès réception de cette lettre, A. et B. ont déposé plainte pénale contre son auteur pour contrainte.\nA l'invitation du procureur à trouver un arrangement, l'avocat de X. l'a informé de l'imminence d'une audience de conciliation devant le juge civil et lui a proposé d'attendre le résultat de cette procédure.\nPar ordonnance du 23 mai 2011, après avoir reçu l'information selon laquelle les parties n'étaient pas parvenues à s'arranger, le Ministère public a prononcé la suspension de l'instruction au motif que le litige opposant les parties était essentiellement civil et qu'il devait être tranché avant tout par le tribunal compétent en cette matière.\nB. Par mémoire du 1er juin 2011, X. interjette recours contre l'ordonnance précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et, partant, à l'annulation de l'ordonnance de suspension du 23 mai 2011.\nSelon le recourant, la procédure pénale ne présente aucun lien avec la procédure civile, si ce n'est que les mêmes personnes et les mêmes locaux sont concernés. Par contre, les questions qui devront être tranchées par le juge civil ne sont pas déterminantes pour les autorités pénales. En effet, devant la juridiction civile, seule est litigieuse la question de savoir si une indemnité peut être réclamée par le recourant à A. et B.. Il va de soi que les éventuelles menaces proférées par les parties et la propriété des locaux (n'étant pas contestée et reposant sur les inscriptions au registre foncier) ne seront pas examinées par le tribunal civil. Le recourant observe encore que la procédure civile ne permettra pas non plus de simplifier de manière significative l'administration des preuves dans la procédure pénale puisque les deux procédures ne portent pas sur les mêmes faits. Finalement, la suspension de la procédure pénale ne permettra pas non plus d'arriver à un accord amiable puisque plusieurs tentatives ont déjà été effectuées dans ce sens, sans aboutir. Le recourant précise encore que la procédure pénale porte sur des infractions poursuivies d'office, de sorte que les autorités pénales devront un jour ou l'autre examiner cette question, même dans l'hypothèse d'un retrait mutuel des plaintes.\nC. Au terme de ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.\nD. A la demande de l'autorité de céans, le recourant a confirmé, par courrier du 9 septembre 2011, qu'une action civile avait bel et ben été introduite à la suite de la procédure de conciliation.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l’article 393 du Code de procédure pénale suisse (CPP), le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure de la police et du Ministère public (al. 1 let. a), pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 2 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 2 let. b) et même pour inopportunité (al. 2 let. c). Il doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours, dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée (art. 396 al.1 CPP).\nLe recourant doit en outre indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu'il invoque (art. 385 CPP).\nEn l'espèce, le recours respecte les conditions précitées et il est donc recevable."}