Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Admet le recours et annule la décision du 26 avril 2011. 2. Dit que le dossier est renvoyé à la Cour criminelle au sens des considérants. 3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. 4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens par 400 francs, à charge de l'Etat. Neuchâtel, le 3 août 2011 1 Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. 2 L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. 1 La direction de la procédure examine: