La recourante conteste également la décision entreprise sous l'angle de l'opportunité. Au vu du sort du recours sur le grief de la violation du droit, il n'est pas nécessaire de le traiter sous l'angle de l'opportunité, notion d’ailleurs discutable dans ce cadre (Niels Sörensen, Les voies de recours, in Procédure pénale suisse, p.153-154). 6. Vu ce qui précède, le recours est admis. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.428 CPP), avec allocation d'une indemnité de dépens en faveur de la prévenue, à la charge de l'Etat (art.436 al.3 CPP, qui s'applique également en procédure de recours – voir arrêt non publié de l'ARMP du 23 juin 2011, ARMP.2011.46, cons.5).