et le Ministère public ne peut compléter son acte d'accusation que selon l'article 333 CPP, pour peu que les conditions en soient réunies. L'ordonnance querellée viole donc l'article 329 al.2 CPP et doit être annulée, la cause restant de la compétence de la Cour criminelle, qui examinera comment elle doit tenir compte des pièces retrouvées à l'audience du 31 mars 2011, si elles apparaissent utiles à établir les éléments constitutifs d'une des infractions qui entrerait en ligne de compte ou à définir de manière crédible l'ampleur de l'activité délictueuse. 5. La recourante conteste également la décision entreprise sous l'angle de l'opportunité.