– si elle est jugée indispensable par le tribunal – doit être menée par celui-ci (art.343 CPP). Sous cet angle, la Cour criminelle ne pouvait considérer que l'acte d'accusation devait être complété (avec des éléments nouveaux) ou corrigé (parce que contenant des erreurs) mais elle devait apprécier si les pièces retrouvées – que la première instance ne semble pas avoir étudiées puisqu'elle est d'emblée entrée en matière sur le souhait du Ministère public de procéder, par son analyste financier ou par un expert externe, à une expertise et a considéré que le recours à un expert au sens des articles 182 ss CPP ne lui incombait pas – devaient faire l'objet de mesures d'instruction.