– en termes schématiques – à corriger ou compléter l’acte d’accusation pour le faire correspondre au dossier, et non l’inverse. Une interprétation trop large de l'article 329 al.2 in fine CPP conduirait à octroyer au Ministère public la possibilité, non pas seulement de compléter un état de fait avec des éléments qui n'étaient pas disponibles ou de corriger des erreurs, en particulier sur les points à vérifier sous l'alinéa 1 de l'article 329 CPP, mais également de revenir sur des actes d'instruction qu'il avait – sciemment – omis précédemment. Dans un tel cas de figure, le dossier ne doit pas être renvoyé au Ministère public et l'administration des preuves