envisagé de requérir une peine privative de liberté de plus de deux ans. On doit donc en inférer qu'à ce moment, il considérait avoir suffisamment d'éléments pour soutenir l'accusation. Retenir le contraire reviendrait à admettre que le Ministère public d'alors renvoyait X. devant le tribunal correctionnel puis criminel sans qu'il estime une condamnation vraisemblable. Or la possibilité pour le Ministère public de compléter ou de corriger un acte d'accusation, dans le cas de l'article 329 al.2 CPP, doit se comprendre – d'un point de vue systématique – dans le prolongement de l'alinéa 1 de cette disposition. Elle vise – en termes schématiques – à corriger ou compléter l’acte d’