Le tribunal intimé a considéré qu' « en l'état actuel des choses, un jugement au fond ne pourrait être rendu sauf à considérer bien entendu que l'on puisse complètement occulter les pièces ayant refait surface lors de l'audience du 31 mars 2011 ». Il a considéré qu'il n'incombait pas à la Cour d'avoir recours à un expert au sens de l'article 182 ss CPP.