La doctrine cite parmi les mesures d'instruction à compléter sous l'article 343 al.1 CPP la réaudition d'un témoin auquel toutes les questions relevantes n'ont pas été posées (Hauri, Commentaire bâlois du CPP, n.16 ad art.343 CPP). Durant la procédure principale, la compétence d'ordonner les mesures des articles 187 al.2 ou 189 CPP ou plus largement une mesure d'instruction appartient au tribunal et non à la direction de la procédure (Hauri, op.cit., note n.37 et n°37 ad art.343 CPP). 4. a) En l'espèce, la suspension est motivée - suite à la requête du Ministère public de procéder à une expertise des documents « ayant refait surface » lors de l'audience du 31 mars 2011