Ainsi, il se peut que les preuves administrées au cours de la procédure préliminaire méritent, pour lever une incertitude ou préciser certains faits pertinents, d'être complétées (de Preux, Commentaire romand du CPP, n.8, 10, 12 et 13 ad art.343 CPP). La doctrine cite parmi les mesures d'instruction à compléter sous l'article 343 al.1 CPP la réaudition d'un témoin auquel toutes les questions relevantes n'ont pas été posées (Hauri, Commentaire bâlois du CPP, n.16 ad art.343 CPP).