Les preuves administrées de manière insuffisante doivent être complétées. En vertu de la maxime d'instruction (art.6 CPP), il appartient au tribunal de rechercher d'office tous les faits pertinents, à charge et à décharge, et d'entreprendre toutes les démarches qui permettent de parvenir à la manifestation de la vérité. Ainsi, il se peut que les preuves administrées au cours de la procédure préliminaire méritent, pour lever une incertitude ou préciser certains faits pertinents, d'être complétées (de Preux, Commentaire romand du CPP, n.8, 10, 12 et 13 ad art.343 CPP).