L'administration des preuves aux débats est ordonnée à l'initiative du tribunal ou sur requête des parties. A l'ouverture des débats, le tribunal et les parties peuvent aborder, lors du traitement des questions préjudicielles, les réquisitions de preuves complémentaires que la direction de la procédure n'aurait pas prévu d'administrer. Sont admissibles tous les moyens de preuve prévus par la loi et propres à établir la vérité. Il peut s'agir de l'audition de témoins et d'experts, de l'examen de pièces à conviction, d'une inspection des lieux ou de la prise de connaissance de documents, notamment. Les preuves administrées de manière insuffisante doivent être complétées.