Il y a lieu également de décider une suspension lorsque la procédure de première instance fait apparaître des motifs qui obligeraient à suspendre une procédure préliminaire conformément à l'article 314 CPP. b) Selon l'article 343 CPP, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al.1). Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al.2). L'administration des preuves aux débats est ordonnée à l'initiative du tribunal ou sur requête des parties.