Selon le Message relatif au nouveau code de procédure pénale (FF 2006 p.1057, 1262), la procédure doit être suspendue lorsque l'acte d'accusation présente des vices réparables ou que les conditions d'ouverture de l'action publique font momentanément défaut ou encore que les empêchements de procéder qui existent sont passagers. Il y a lieu également de décider une suspension lorsque la procédure de première instance fait apparaître des motifs qui obligeraient à suspendre une procédure préliminaire conformément à l'article 314 CPP. b) Selon l'article 343 CPP, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al.1).