324 CPP, Schubarth, Commentaire romand du CPP, no 3 ad art. 324 CPP). Selon le Message relatif au nouveau code de procédure pénale (FF 2006 p.1057, 1262), la procédure doit être suspendue lorsque l'acte d'accusation présente des vices réparables ou que les conditions d'ouverture de l'action publique font momentanément défaut ou encore que les empêchements de procéder qui existent sont passagers.