Au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art.329 al.2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art.329 al.3 CPP). Dans le cadre de son acte d'accusation, le Ministère public doit fonder ses soupçons de commission d'une infraction sur des preuves matérielles telles que des témoignages, indices et autres documents. Il doit exister une vraisemblance prépondérante que le prévenu sera condamné; cette vraisemblance doit avoir été renforcée par l'instruction.