L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours (art.324 al.2 CPP). Sous l'ancien code de procédure pénale neuchâtelois, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le juge d'instruction clôturait l'instruction lorsqu'il l'estimait complète et transmettait le dossier au Ministère public avec ses propositions sur la suite à donner à l'affaire, le Ministère public décidant du renvoi devant une juridiction de jugement (art.175, 176 et 178 CPPN). Une fois la litispendance créée (par la réception de l'acte d'accusation – art.328 al.1