Il faut donc considérer, et la recourante ne semble pas le contester, bien au contraire (ch.4 p.2 de son recours), que l'ordonnance querellée émane de la Cour, soit du tribunal au sens de l'article 329 al.2 CPP. Il conviendra cependant à l'avenir d'indiquer précisément dans l'entête de ce type de décision, l'identité des magistrats composant le tribunal. 3. a) Selon l'article 324 al.1 CPP, le Ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours (art.324 al.2 CPP).