En l'espèce, la décision querellée porte l'entête de la Cour criminelle du Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers et semble avoir été prise au nom de la Cour elle-même (voir intitulé de la première ligne, ainsi que la signature par le président « pour la Cour Criminelle »). L'identité des magistrats ayant participé à la décision n'est pas expressément indiquée, même si on peut supposer que ce sont ceux qui ont assisté à l'audience du 31 mars 2011. Il faut donc considérer, et la recourante ne semble pas le contester, bien au contraire (ch.4 p.2 de son recours), que l'ordonnance querellée émane de la Cour, soit du tribunal au sens de l'article 329 al.2 CPP.