ATF 114 Ia 278). Lorsqu'une décision est rendue par une autorité irrégulièrement composée, elle est entachée de motif absolu de nullité puisque les règles sur la composition régulière des juridictions sont d'ordre public (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 3430). En l'espèce, la décision querellée porte l'entête de la Cour criminelle du Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers et semble avoir été prise au nom de la Cour elle-même (voir intitulé de la première ligne, ainsi que la signature par le président « pour la Cour Criminelle »).