au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Selon le texte clair de la loi, une telle décision doit être rendue par le tribunal, soit par l'autorité collégiale, et non pas par le directeur de la procédure seul (Winzap, Commentaire romand du CPP, no 8 ad art.329 CPP). Le Message relatif au Code de procédure pénale fédéral précise à cet égard qu' « il appartient au tribunal et non pas à la direction de la procédure » de prendre cette décision, qui peut l'être par voie de circulation (FF 2006 p.1057, 1262).