en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.385, 393 al.1 litt.b, 396 CPP). 2. Dans la décision attaquée, il a été fait expressément application de l'article 329 al.2 CPP selon lequel, s'il apparaît lors de l'examen de l'acte d'accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas être encore rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.