Par ailleurs, elle considère que la décision attaquée est inopportune, au regard du principe général de la célérité de la procédure pénale. Subsidiairement, elle considère que la requête du Ministère public revient à administrer de nouvelles preuves au sens de l'article 343 CPP. Or, l'administration de nouvelles preuves, d'office ou sur requête des parties, est confiée au tribunal, si bien que la direction de la procédure n'aurait pas pu être transférée au Ministère public. G. Le 23 mai 2011, la Cour criminelle a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le Ministère public ne formule pas d’observation. C O N S I D E R A N T en droit 1