Elle a ainsi appliqué l'article 329 al.2 CPP, considérant qu'il n'incombait pas à la Cour criminelle d'avoir recours à un expert au sens des articles 182 ss CPP. La procédure pendante devant elle était suspendue et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il complète ou corrige l'accusation. Le tribunal s'est dessaisi de l'affaire jusqu'à nouveau renvoi, au profit du Ministère public, à qui revenait dès lors la direction de la procédure.