La première instance a considéré « qu'il n'[était] effectivement pas impossible que l'examen attentif [des documents] puisse influencer la suite de la procédure, voire même la teneur de l'acte d'accusation rédigé le 28 octobre 2010 » et qu'un jugement au fond ne pourrait être rendu, sauf à considérer que l'on puisse complètement occulter les pièces « ayant refait surface lors de l'audience du 31 mars 2011 ». Elle a ainsi appliqué l'article 329 al.2 CPP, considérant qu'il n'incombait pas à la Cour criminelle d'avoir recours à un expert au sens des articles 182 ss CPP.