{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-48_2011-08-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5466&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a5f4a13a6dbb18356bf91bedc2784bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.48", "INT.2011.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:16", "Checksum": "fae3cc02dad746c9ed00215dafc83776", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)\nRegeste:\nDistinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même.\n\n\n6. Vu ce qui précède, le recours est admis. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.428 CPP), avec allocation d'une indemnité de dépens en faveur de la prévenue, à la charge de l'Etat (art.436 al.3 CPP, qui s'applique également en procédure de recours – voir arrêt non publié de l'ARMP du 23 juin 2011, ARMP.2011.46, cons.5).\nPar\nces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Admet le recours et annule la décision du 26 avril 2011.\n2. Dit que le dossier est renvoyé à la Cour criminelle au sens des considérants.\n3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.\n4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens par 400 francs, à charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 3 août 2011\n1 Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue.\n2 L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.\n1 La direction de la procédure examine:\na.\nsi l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement;\nb.\nsi les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées;\nc.\ns’il existe des empêchements de procéder.\n2 S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.\n3 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.\n4 Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie.\n5 Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.\n1 Le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.\n2 Le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme.\n3 Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement."}