{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-48_2011-08-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5466&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a5f4a13a6dbb18356bf91bedc2784bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.48", "INT.2011.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:16", "Checksum": "fae3cc02dad746c9ed00215dafc83776", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)\nRegeste:\nDistinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même.\n\n\nLes pièces litigieuses, certes volumineuses, consistent essentiellement en des cahiers de compte, une imposante cartothèque (avec noms/pseudos, n° de téléphone, dates, etc), des schémas de répartition des dons selon les différents cercles, des enveloppes diverses (portant des inscriptions nominatives, n° de téléphone et autres montants), ainsi que des données personnelles sur chaque contributeur. Vu ce qui suit, il n'est pas indispensable de les décrire ici plus précisément.\nb) A ce stade, ce n'est pas tant l'état de fait que son appréciation et sa qualification juridique qui sont contestées. X. conteste toute infraction, de même que la qualification de « loterie » ou système « boule de neige » de son projet, qu'elle qualifie « de dons et entraide » exclusivement. Elle nie toute finalité d'appropriation ou d'enrichissement personnel. Selon elle, les donateurs sont libres et n'ont aucune obligation d'attirer de nouveaux participants. La construction ne repose pas sur la notion d'investissement, les participants versant volontairement des « dons » sans attendre un « retour sur dons ». Différents participants justement, qu'ils soient simples contributeurs ou chefs de file, ont été entendus par la police, sur réquisition du juge d'instruction. Ils ont été interrogés sur les montants investis. X. a été interrogée sur le sort de ces « dons ». Deux comptes de l'établissement bancaire P. au nom de la prévenue ont été séquestrés et les extraits de compte sur la période incriminée figurent au dossier (fourre des données bancaires, pages 108 ss). Les premiers séquestres, qui ont pour partie été restitués à la prévenue, portaient sur des enveloppes ayant contenu des montants en argent liquide. Ayant tous ces éléments en main, le juge d'instruction en charge du dossier sous l'ancien droit ne s'est pas intéressé aux autres pièces qui se trouvaient encore séquestrées – et dont on s'étonne de ne pas les voir figurer à l'inventaire malgré que tous les dossiers de la prévenue ont été en mains de l'instruction dès le 9 octobre 2009 et pouvaient difficilement échapper à sa vigilance vu leur volume –, alors même qu'il a renvoyé la prévenue devant le Tribunal criminel le 28 octobre 2010. Il a réitéré le renvoi le 13 décembre 2010 lorsqu'il a précisé à l'autorité de jugement que dès le 1er janvier 2011, le dossier pourrait être transmis au futur tribunal criminel devant laquelle il était envisagé de requérir une peine privative de liberté de plus de deux ans. On doit donc en inférer qu'à ce moment, il considérait avoir suffisamment d'éléments pour soutenir l'accusation. Retenir le contraire reviendrait à admettre que le Ministère public d'alors renvoyait X. devant le tribunal correctionnel puis criminel sans qu'il estime une condamnation vraisemblable. Or la possibilité pour le Ministère public de compléter ou de corriger un acte d'accusation, dans le cas de l'article 329 al.2 CPP, doit se comprendre – d'un point de vue systématique – dans le prolongement de l'alinéa 1 de cette disposition. Elle vise – en termes schématiques – à corriger ou compléter l’acte d’accusation pour le faire correspondre au dossier, et non l’inverse. Une interprétation trop large de l'article 329 al.2 in fine CPP conduirait à octroyer au Ministère public la possibilité, non pas seulement de compléter un état de fait avec des éléments qui n'étaient pas disponibles ou de corriger des erreurs, en particulier sur les points à vérifier sous l'alinéa 1 de l'article 329 CPP, mais également de revenir sur des actes d'instruction qu'il avait – sciemment – omis précédemment. Dans un tel cas de figure, le dossier ne doit pas être renvoyé au Ministère public et l'administration des preuves – si elle est jugée indispensable par le tribunal – doit être menée par celui-ci (art.343 CPP). Sous cet angle, la Cour criminelle ne pouvait considérer que l'acte d'accusation devait être complété (avec des éléments nouveaux) ou corrigé (parce que contenant des erreurs) mais elle devait apprécier si les pièces retrouvées – que la première instance ne semble pas avoir étudiées puisqu'elle est d'emblée entrée en matière sur le souhait du Ministère public de procéder, par son analyste financier ou par un expert externe, à une expertise et a considéré que le recours à un expert au sens des articles 182 ss CPP ne lui incombait pas – devaient faire l'objet de mesures d'instruction. S'il les juge nécessaires, il incombera au tribunal de les mettre en œuvre dans le cadre de l'article 343 CPP et le Ministère public ne peut compléter son acte d'accusation que selon l'article 333 CPP, pour peu que les conditions en soient réunies.\nL'ordonnance querellée viole donc l'article 329 al.2 CPP et doit être annulée, la cause restant de la compétence de la Cour criminelle, qui examinera comment elle doit tenir compte des pièces retrouvées à l'audience du 31 mars 2011, si elles apparaissent utiles à établir les éléments constitutifs d'une des infractions qui entrerait en ligne de compte ou à définir de manière crédible l'ampleur de l'activité délictueuse.\n5. La recourante conteste également la décision entreprise sous l'angle de l'opportunité. Au vu du sort du recours sur le grief de la violation du droit, il n'est pas nécessaire de le traiter sous l'angle de l'opportunité, notion d’ailleurs discutable dans ce cadre (Niels Sörensen, Les voies de recours, in Procédure pénale suisse, p.153-154)."}