{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-48_2011-08-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5466&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a5f4a13a6dbb18356bf91bedc2784bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.48", "INT.2011.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:16", "Checksum": "fae3cc02dad746c9ed00215dafc83776", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)\nRegeste:\nDistinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même.\n\n\n3. a) Selon l'article 324 al.1 CPP, le Ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours (art.324 al.2 CPP). Sous l'ancien code de procédure pénale neuchâtelois, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le juge d'instruction clôturait l'instruction lorsqu'il l'estimait complète et transmettait le dossier au Ministère public avec ses propositions sur la suite à donner à l'affaire, le Ministère public décidant du renvoi devant une juridiction de jugement (art.175, 176 et 178 CPPN). Une fois la litispendance créée (par la réception de l'acte d'accusation – art.328 al.1 CPP), la direction de la procédure examine (art.329 al.1 CPP) si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (litt.a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (litt.b) et s'il existe des empêchements de procéder (litt.c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art.329 al.2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art.329 al.3 CPP).\nDans le cadre de son acte d'accusation, le Ministère public doit fonder ses soupçons de commission d'une infraction sur des preuves matérielles telles que des témoignages, indices et autres documents. Il doit exister une vraisemblance prépondérante que le prévenu sera condamné; cette vraisemblance doit avoir été renforcée par l'instruction. Un acte d'accusation qui est émis sans qu'il existe de vraies perspectives de condamnation viole les droits de la personnalité de l'accusé, du fait de la publicité de la procédure pénale, quand bien même il pourrait être finalement acquitté (Heimgartner/Niggli, Commentaire bâlois du CPP, no 10 ad art. 324 CPP, Schubarth, Commentaire romand du CPP, no 3 ad art. 324 CPP). Selon le Message relatif au nouveau code de procédure pénale (FF 2006 p.1057, 1262), la procédure doit être suspendue lorsque l'acte d'accusation présente des vices réparables ou que les conditions d'ouverture de l'action publique font momentanément défaut ou encore que les empêchements de procéder qui existent sont passagers. Il y a lieu également de décider une suspension lorsque la procédure de première instance fait apparaître des motifs qui obligeraient à suspendre une procédure préliminaire conformément à l'article 314 CPP.\nb) Selon l'article 343 CPP, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al.1). Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al.2). L'administration des preuves aux débats est ordonnée à l'initiative du tribunal ou sur requête des parties. A l'ouverture des débats, le tribunal et les parties peuvent aborder, lors du traitement des questions préjudicielles, les réquisitions de preuves complémentaires que la direction de la procédure n'aurait pas prévu d'administrer. Sont admissibles tous les moyens de preuve prévus par la loi et propres à établir la vérité. Il peut s'agir de l'audition de témoins et d'experts, de l'examen de pièces à conviction, d'une inspection des lieux ou de la prise de connaissance de documents, notamment. Les preuves administrées de manière insuffisante doivent être complétées. En vertu de la maxime d'instruction (art.6 CPP), il appartient au tribunal de rechercher d'office tous les faits pertinents, à charge et à décharge, et d'entreprendre toutes les démarches qui permettent de parvenir à la manifestation de la vérité. Ainsi, il se peut que les preuves administrées au cours de la procédure préliminaire méritent, pour lever une incertitude ou préciser certains faits pertinents, d'être complétées (de Preux, Commentaire romand du CPP, n.8, 10, 12 et 13 ad art.343 CPP). La doctrine cite parmi les mesures d'instruction à compléter sous l'article 343 al.1 CPP la réaudition d'un témoin auquel toutes les questions relevantes n'ont pas été posées (Hauri, Commentaire bâlois du CPP, n.16 ad art.343 CPP). Durant la procédure principale, la compétence d'ordonner les mesures des articles 187 al.2 ou 189 CPP ou plus largement une mesure d'instruction appartient au tribunal et non à la direction de la procédure (Hauri, op.cit., note n.37 et n°37 ad art.343 CPP).\n4. a) En l'espèce, la suspension est motivée - suite à la requête du Ministère public de procéder à une expertise des documents « ayant refait surface » lors de l'audience du 31 mars 2011 – par le besoin de compléter l'acte d'accusation après l'analyse de ces pièces. Il s'agit en particulier, selon ce qu'indique le Ministère public le 15 avril 2011, de déterminer le montant de l'enrichissement illégitime de la recourante. Le tribunal intimé a considéré qu' « en l'état actuel des choses, un jugement au fond ne pourrait être rendu sauf à considérer bien entendu que l'on puisse complètement occulter les pièces ayant refait surface lors de l'audience du 31 mars 2011 ». Il a considéré qu'il n'incombait pas à la Cour d'avoir recours à un expert au sens de l'article 182 ss CPP."}