{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-48_2011-08-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5466&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a5f4a13a6dbb18356bf91bedc2784bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.48", "INT.2011.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:16", "Checksum": "fae3cc02dad746c9ed00215dafc83776", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)\nRegeste:\nDistinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même.\n\n\nH. X. recourt le 12 mai 2011 contre la décision du 26 avril 2011, en concluant notamment à son annulation, au rejet de la requête d'expertise comptable du Ministère public, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal criminel la reprise des débats et que tous les actes d'instruction qui auraient éventuellement été effectués par le Ministère public en lien avec les séquestres litigieux suite à la décision du 26 avril 2011 soient retirés du dossier car inexploitables. Considérant que les séquestres litigieux n'étaient pas nouveaux, en ce sens qu'ils ont toujours été en main de l'accusation, la recourante relève que le Ministère public a considéré, lors de son renvoi du 28 octobre 2010, qu'il disposait de suffisamment de preuves pour soutenir l'accusation devant le Tribunal criminel et que c'est donc en pleine connaissance de cause, s'agissant des séquestres dont il requiert aujourd'hui l'examen, qu'il a renvoyé la recourante devant l'autorité de jugement. En indiquant par ailleurs le 13 décembre 2010 que l'accusation entendait requérir une peine privative de liberté de plus de deux ans, le Ministère public démontrait qu'il n'avait aucun doute sur l'état des preuves qu'il avait en sa possession pour soutenir l'accusation. La requête d'examen des séquestres litigieux ne vise pas à corriger l'acte d'accusation au sens de l'article 329 CPP. La décision du Tribunal criminel permet en réalité à l'accusation de compléter le dossier qu'il a constitué à l'encontre de la prévenue, exclusivement à charge, augmentant ainsi ses chances d'obtenir un jugement de condamnation. Or, le comblement de telles lacunes n'entre pas dans le cadre de l'article 329 al.1 CPP. Par ailleurs, elle considère que la décision attaquée est inopportune, au regard du principe général de la célérité de la procédure pénale. Subsidiairement, elle considère que la requête du Ministère public revient à administrer de nouvelles preuves au sens de l'article 343 CPP. Or, l'administration de nouvelles preuves, d'office ou sur requête des parties, est confiée au tribunal, si bien que la direction de la procédure n'aurait pas pu être transférée au Ministère public.\nG. Le 23 mai 2011, la Cour criminelle a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le Ministère public ne formule pas d’observation.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.385, 393 al.1 litt.b, 396 CPP).\n2. Dans la décision attaquée, il a été fait expressément application de l'article 329 al.2 CPP selon lequel, s'il apparaît lors de l'examen de l'acte d'accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas être encore rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Selon le texte clair de la loi, une telle décision doit être rendue par le tribunal, soit par l'autorité collégiale, et non pas par le directeur de la procédure seul (Winzap, Commentaire romand du CPP, no 8 ad art.329 CPP). Le Message relatif au Code de procédure pénale fédéral précise à cet égard qu' « il appartient au tribunal et non pas à la direction de la procédure » de prendre cette décision, qui peut l'être par voie de circulation (FF 2006 p.1057, 1262). Une décision collégiale doit en principe indiquer l'identité des magistrats qui y ont participé, afin notamment que le justiciable puisse faire valoir ses motifs de récusation (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.II, no 1256 p.584; ATF 114 Ia 278). Lorsqu'une décision est rendue par une autorité irrégulièrement composée, elle est entachée de motif absolu de nullité puisque les règles sur la composition régulière des juridictions sont d'ordre public (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 3430).\nEn l'espèce, la décision querellée porte l'entête de la Cour criminelle du Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers et semble avoir été prise au nom de la Cour elle-même (voir intitulé de la première ligne, ainsi que la signature par le président « pour la Cour Criminelle »). L'identité des magistrats ayant participé à la décision n'est pas expressément indiquée, même si on peut supposer que ce sont ceux qui ont assisté à l'audience du 31 mars 2011. Il faut donc considérer, et la recourante ne semble pas le contester, bien au contraire (ch.4 p.2 de son recours), que l'ordonnance querellée émane de la Cour, soit du tribunal au sens de l'article 329 al.2 CPP. Il conviendra cependant à l'avenir d'indiquer précisément dans l'entête de ce type de décision, l'identité des magistrats composant le tribunal."}