{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-48_2011-08-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5466&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a5f4a13a6dbb18356bf91bedc2784bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.48", "INT.2011.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:16", "Checksum": "fae3cc02dad746c9ed00215dafc83776", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)\nRegeste:\nDistinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même.\n\n\nPar décision du 14 juin 2010, le Ministère public a classé la procédure intentée contre toute une série de participants à la soirée du 7 octobre 2009 lors de laquelle X. avait été interpellée. En revanche, fondé sur l'article 38 LLP, il a délivré une ordonnance pénale à l'encontre des intervenants qu'il a considérés comme étant les chefs de file du projet « L. » et qui avaient permis l'intégration de nouveaux participants dans un cercle de dons constituant une opération analogue aux loteries, soit D., G., B., S., T., N., I., O. et Z..\nE. Le 13 décembre 2010, le Ministère public a informé le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel que, constatant que l'audience de jugement ne pourrait être appointée avant le 31 décembre 2010, le dossier pourrait être le moment venu transmis au futur Tribunal criminel devant lequel il est envisagé de requérir une peine privative de liberté de plus de deux ans. Le 26 janvier 2011, un mandat de comparution à l'audience du 31 mars 2011 a été adressé à X. en tant que prévenue devant le Tribunal criminel. La composition du tribunal a été annoncée dans ce mandat de comparution. Le 24 février 2011, le Ministère public a indiqué que le dossier serait désormais suivi par une nouvelle procureure au sein du Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds.\nX. a comparu à l'audience du 31 mars 2011. Un changement de la composition du tribunal a été annoncé d'entrée de cause (remplacement du greffier). La prévenue a été auditionnée. Le procès-verbal d'audience précise que « celle-ci indique au cours de son interrogatoire qu'un certain nombre de pièces qui lui ont été séquestrées ne lui ont à ce jour pas été restituée[s]. La Cour est surprise, la Procureure également. […] Suite à des recherches effectuées par le greffe et la Procureure, la police rapatrie en salle d'audience un grand nombre de pièces dans des bacs en plastique ». La Procureure a alors requis la mise en œuvre d'une expertise comptable des documents « fraîchement retrouvés ». A l'issue de l'audience, la Cour a informé les parties qu'au vu de la quantité de pièces retrouvées, elle avait décidé de surseoir à statuer sur le principe de l'expertise et de fixer aux parties un délai de 20 jours pour prendre connaissance des pièces déposées et motiver la requête d'expertise, respectivement la retirer. Il serait statué ultérieurement sur la demande d'expertise.\nF. Le 15 avril 2011, le Ministère public a présenté une demande d'expertise des documents séquestrés, à confier à son analyste financier ou à un expert externe. Il considère que l'examen des documents réapparus lors de l'audience du 31 mars 2011 était nécessaire à l'établissement des faits, en particulier pour déterminer le montant de l'enrichissement illégitime de la prévenue. Le but de l'expertise, selon le Ministère public, était de pouvoir déterminer « le total des entrées et le total des sorties de l' « organisation »; le total des entrées et des sorties par pseudo; l'évolution chronologique des mouvements; les plus importants contributeurs; les plus importants bénéficiaires; les règles de retour sur dons; les montants versés et reçus par X. ».\nLe 18 avril 2011, la prévenue s'est opposée à l'expertise, la jugeant en substance inutile. Elle observe « par ailleurs qu'il est pour le moins surprenant que l'accusation requiert soudainement la mise en place d'une expertise comptable, alors que l'instruction avait tout loisir d'analyser ces pièces qui [étaient] en sa possession depuis le début de cette procédure […] en 2009. […] Le Ministère public n'a[vait] pas requis d'actes d'instruction complémentaire […] il [avait] estimé l'accusation suffisamment solide pour renvoyer la prévenue [devant le Tribunal correctionnel, puis criminel] en pleine connaissance de cause s'agissant [des] séquestres ». La prévenue sollicitait d'être jugée à brève échéance et disait attendre que la cause soit citée pour une éventuelle audition complémentaire, plaidoiries et jugement.\nG. Par décision du 26 avril 2009 – rendue sous l'égide de la Cour criminelle mais signée par son président, sans que ne soit indiquée la composition du tribunal –, la procédure pénale ouverte contre X. a été suspendue. La première instance a considéré « qu'il n'[était] effectivement pas impossible que l'examen attentif [des documents] puisse influencer la suite de la procédure, voire même la teneur de l'acte d'accusation rédigé le 28 octobre 2010 » et qu'un jugement au fond ne pourrait être rendu, sauf à considérer que l'on puisse complètement occulter les pièces « ayant refait surface lors de l'audience du 31 mars 2011 ». Elle a ainsi appliqué l'article 329 al.2 CPP, considérant qu'il n'incombait pas à la Cour criminelle d'avoir recours à un expert au sens des articles 182 ss CPP. La procédure pendante devant elle était suspendue et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il complète ou corrige l'accusation. Le tribunal s'est dessaisi de l'affaire jusqu'à nouveau renvoi, au profit du Ministère public, à qui revenait dès lors la direction de la procédure."}