{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-48_2011-08-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5466&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a5f4a13a6dbb18356bf91bedc2784bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.48", "INT.2011.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:16", "Checksum": "fae3cc02dad746c9ed00215dafc83776", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)\nRegeste:\nDistinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même.\n\nA. Par ordonnance de renvoi du 28 octobre 2010, X. a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel sous la prévention d'avoir commis :\n«Des escroqueries par métier, subsidiairement des abus de confiance, et des infractions à la loi sur les loteries et paris professionnels au sens des articles 146 al.1 et 2, subsidiairement 138 CPS, et 38 LLP\na) Ovronnaz, Neuchâtel et tout autre lieu\nb) du 7 juillet 2007 au 7 octobre 2009\nc) organisant une opération analogue à une loterie sous le nom de « L. » s'apparentant au système connu sous la dénomination de « boule de neige »\nd) sachant qu'en finalité elle s'approprierait les montants versés dans l'opération par les participants\ne) expliquant aux participants qu'il s'agissait d'un « cercle de dons » dans lequel les investisseurs bénéficiaient d'une chance de recevoir des sommes importantes appelées « retours sur dons » moyennant un investissement de départ\nf) incitant les participants à parler autour d'eux du système « L. » afin d'attirer des membres supplémentaires\ng) recrutant des « chefs de file » en divers endroits, chargés de rallier de nouveaux participants et d'organiser des séances au cours desquelles la prévenue vantait les vertus du système « L. », parlant notamment d'abondance, de solidarité, d'amour, etc. et se faisant appeler « M. »\nh) les versements des participants se chiffrant à CHF 100.00, 600.00, 2'500.00, 15'000.00 et 20'000.00, le montant de la somme versée étant censé définir la proximité de la perception d'un montant important pouvant aller jusqu'à CHF 157'000.00\ni) ne distribuant toutefois pratiquement rien et utilisant l'essentiel des sommes récoltées pour ses besoins personnels\nj) la somme totale obtenue de la part de plusieurs centaines de donateurs étant indéterminée, mais atteignant plus de CHF 800'000.00 ».\nCe renvoi faisait suite à une instruction initiée par le réquisitoire aux fins d'informer délivré par le Ministère public le 8 octobre 2011 contre X., sous la prévention d'infraction aux articles 138 et 146 CP, ainsi qu'à l'article 38 de la Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP - RS 935.51).\nB. Lors de sa première audition par le juge d'instruction, le 9 octobre 2009, X. a expliqué que son projet « L. » n'était pas un jeu de l'avion (ou un système dit « de la boule de neige ») mais en réalité « un projet d'aide et de fraternité », ouvert à ceux qui « sont d'accord d'aider ceux qui y sont ». Elle a été placée en détention préventive à l'issue de l'audience. Elle sera mise en liberté provisoire le 20 novembre 2009.\nDurant l'instruction, il est apparu que X. organisait dans différents lieux de Suisse romande, dont à Neuchâtel, des soirées dans le cadre d'un projet intitulé « L. ». La prévenue y intervenait également sous le pseudonyme de « M. ». Il ressort en très résumé des documents décrivant ce projet que pour entrer dans le cercle des participants, l'intéressé devait faire un don; que ce don était attribué à une personne occupant une position d'une certaine couleur; que suite à l'entrée, postérieure à celle du premier intéressé, de plusieurs personnes, le premier entré avançait sur une position d'une nouvelle couleur. Chaque avancement n'était acquis qu'après l'entrée de nouvelles personnes, toutes devant effectuer un don. Les montants recueillis devaient ensuite être distribués selon l'ancienneté des dates d'entrée. X. n'a pas été en mesure de donner une explication compréhensible à la question de savoir comment les personnes qui adhéraient à son projet pouvaient s'enrichir sans que personne ne perde.\nC. Selon le dossier, un premier séquestre a été prononcé le 7 octobre 2009 par la Police neuchâteloise, portant notamment sur différentes enveloppes contenant de l'argent, un agenda, un carnet d'adresses, ainsi que différents documents en relation avec les réunions « L. ». Ce séquestre a été prononcé après la perquisition effectuée par la Police neuchâteloise dans les locaux où s'est tenue la réunion neuchâteloise du projet le 7 octobre 2009, dans le véhicule et dans l'appartement privé de la prévenue. Lors de son premier interrogatoire par le juge d'instruction, la prévenue a indiqué que « s'agissant de la récidive, [elle] ne [pouvait] plus rien faire […] puisque tous ses dossiers » étaient dans les mains du juge. Certains des objets alors séquestrés lui ont été restitués, de même que plus largement tous « les documents non nécessaires à l'enquête ». Le séquestre opéré dans cette affaire a été entreposé au 1er étage du BAP à Neuchâtel, l'argent saisi étant mis à l'abri dans un coffre-fort à la Police judiciaire à La Chaux-de-Fonds. La quittance des objets restitués à X. figure au dossier. Y figure encore un inventaire des séquestres maintenus, comprenant un classeur bleu (séquestré le 9 octobre 2009) et un dossier avec des renseignements bancaires et postaux (séquestré le 25 novembre 2009). Le 24 septembre 2010, le juge d'instruction a levé le séquestre sur les deux comptes postaux que X. détenait auprès de l'établissement bancaire P..\nD. Une expertise psychiatrique a été ordonnée par le juge d'instruction le 23 novembre. L'expert désigné, le Dr U., a rendu un rapport du 11 février 2010, dans lequel il conclut notamment qu'en l'absence d'un diagnostic psychiatrique, il n'y a pas lieu d'envisager une diminution de la responsabilité pénale."}