Le présent arrêt vide de son objet la requête de mesures provisoires, laquelle ne pourrait d'ailleurs qu'exceptionnellement être suivie (par exemple en cas de fait nouveau), en pareille situation, si l'on veut éviter des risques de prononcés contradictoires au sujet de la liberté personnelle (la direction de la procédure pouvant être désavouée par l'autorité collégiale). 6. Les frais de recours resteront à la charge de l'Etat. Les conditions posées à l'indemnisation du prévenu, dans une lecture étroite de l'art. 436 al. 3 CPP ne sont certes pas remplies (selon Wehrenberg / Bernhard, Commentaire bâlois, N. 8 ad art.