Quant aux auditions de la précédente concubine du prévenu et de ses enfants, elles paraissent en l'état envisagées par précaution, dès lors qu'aucun indice d'infraction antérieure n'est mentionné. Or un risque de collusion relatif à des infractions seulement envisagées existe toujours, en théorie, et il ne saurait en principe constituer un motif de détention, au sens de l'article 221 al. 1 let. b CPP (une appréciation différente s'imposerait évidemment, après mise en cause pour des infractions commises en série). 5.