refusant l'arrestation. Le recours, par ailleurs interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites, est recevable. 2. L'autorité de recours statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être invoqués. Poussés à l'extrême, ces principes permettraient la remise en question de tout acte de procédure et rendraient cette dernière proprement ingouvernable pour l'autorité de première instance.