expertise psychiatrique du prévenu, visant à déterminer sa responsabilité pénale ainsi que sa dangerosité). En droit, il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir appliqué trop étroitement l'article 221 al.1 let. c CPP. Il se réfère à un récent arrêt du Tribunal fédéral, dans une affaire très comparable à ses yeux. De son point de vue, le prévenu n'a manifestement pas pris la mesure de la gravité de ses actes et on ignore, dans l'attente du résultat de l'expertise, quels troubles d'ordre psychique ont déclenché son comportement.