{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-47_2011-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5178&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "66e5f1b16b4360fc0e1428810a882b4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.47", "INT.2011.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.05.2011 ARMP.2011.47 (INT.2011.131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir du Ministère public contre un refus d'arrestaiton par le TMC. Pouvoir d'examen de l'ARMP. Risques de collusion et de récidive, insuffisants en l'espèce. Indemnité à l'intimé pour ses dépenses liées au recours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:41", "Checksum": "82e0b952df4f0607092a78347b50c45d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.05.2011 ARMP.2011.47 (INT.2011.131)\nRegeste:\nQualité pour recourir du Ministère public contre un refus d'arrestaiton par le TMC. Pouvoir d'examen de l'ARMP. Risques de collusion et de récidive, insuffisants en l'espèce. Indemnité à l'intimé pour ses dépenses liées au recours.\n\n\nSi donc l'absence d'antécédents du prévenu n'empêche pas une mise en détention préventive, lorsqu'un risque de récidive ressort clairement du dossier et concerne des délits graves, cela ne doit pas entraîner un déplacement de l'examen de la détention préventive, en substituant au critère légal du risque de réitération celui de la gravité du délit. Certes, la notion de risque est par nature difficile à évaluer, mais il faut du moins que certains indices concrets – même d'autant plus légers que l'infraction est grave, selon la jurisprudence précitée – fondent objectivement ce risque, pour justifier une privation de liberté. Dans l'affaire de même nature citée par le recourant, le prévenu avait contraint sa propre fille à des relations sexuelles, notamment lorsqu'il était pris de boisson. Rien n'indiquait qu'en cas de mise en liberté, l'auteur et sa victime n'aient pas pu être mis en présence l'un de l'autre, à court terme. Dans le cas d'espèce, en revanche, la mère de la victime a un domicile séparé du prévenu et elle déclarait ne plus vouloir rencontrer ce dernier et avoir l'intention de déménager à [...]. Or il apparaît que les actes de Y. – d'une indiscutable gravité et peut-être non exempts d'une certaine perversité (par les prises de vue effectuées et la remise de sextoys à l'adolescente) – étaient étroitement liés à la vie sous le même toit. Par ailleurs, lorsque l'adolescente a fait comprendre au prévenu qu'elle refusait de telles relations, il n'a pas insisté disait-elle. Si donc il convient d'empêcher absolument toute forme de cohabitation ou même de rencontre entre l'auteur et la victime (de sorte que l'interdiction suggérée par la plaignante - étendue au collège fréquenté par la victime - peut être un complément utile à celle prononcée en première instance, mais en réduisant quelque peu son rayon), rien n'indique concrètement que le prévenu mettra à profit sa liberté durant l'instruction pour chercher à abuser encore de l'adolescente, ni d'autres victimes d'ailleurs. Il est certes envisageable que le prévenu – qui paraît trouver son plaisir dans la pratique de différents jeux sexuels – recherche à cette fin des partenaires fragiles et susceptibles par là d'accéder à ses fantasmes. Ce risque ne doit pas être négligé, mais la commission d'actes graves dans la sphère privée ne suffit pas à affirmer l'existence d'un risque plus général, dont il n'y a pas en l'état d'indice sérieux au dossier. La prise de conscience du prévenu, relativement claire, et l'intention de se soumettre à un traitement, traduite dans les faits, atténuent au contraire ce risque.\nOn ne saurait par ailleurs, en règle générale, ordonner la détention préventive jusqu'à délivrance d'un rapport d'expertise psychiatrique justifiant un éventuel élargissement, selon ses conclusions, car cela reviendrait à reporter sur l'expert la décision de privation de liberté. L'expertise n'en gardera pas moins toute sa valeur pour apprécier l'éventuelle dangerosité future de l'intéressé.\n4. Le risque de collusion invoqué par le ministère public ne suffit pas à justifier la mise en détention. A vrai dire, les déclarations déjà recueillies de l'auteur, ainsi que les preuves matérielles déjà réunies ne laissent plus aucune place au doute, sur le principe des infractions. C'est essentiellement la période plus au moins étendue de leur commission qui doit être encore investiguée (on observera à ce sujet que le début des infractions, \"à tout le moins depuis 2002\", paraît manifestement erroné dès lors que Y. n'est l'ami de C. que depuis 2003, selon cette dernière). On voit mal sur qui le prévenu pourrait exercer une influence à ce sujet (en particulier des camarades d'école de la victime qu'il ne connaît pas personnellement). Quant aux auditions de la précédente concubine du prévenu et de ses enfants, elles paraissent en l'état envisagées par précaution, dès lors qu'aucun indice d'infraction antérieure n'est mentionné. Or un risque de collusion relatif à des infractions seulement envisagées existe toujours, en théorie, et il ne saurait en principe constituer un motif de détention, au sens de l'article 221 al. 1 let. b CPP (une appréciation différente s'imposerait évidemment, après mise en cause pour des infractions commises en série).\n5. En l'état, par conséquent, l'autorité de première instance n'a pas violé le droit ni constaté les faits de façon erronée, de sorte que le recours doit pour l'essentiel être rejeté. L'interdiction signifiée en première instance sera toutefois complétée, dans le sens susmentionné.\nLe présent arrêt vide de son objet la requête de mesures provisoires, laquelle ne pourrait d'ailleurs qu'exceptionnellement être suivie (par exemple en cas de fait nouveau), en pareille situation, si l'on veut éviter des risques de prononcés contradictoires au sujet de la liberté personnelle (la direction de la procédure pouvant être désavouée par l'autorité collégiale).\n6. Les frais de recours resteront à la charge de l'Etat. Les conditions posées à l'indemnisation du prévenu, dans une lecture étroite de l'art. 436 al. 3 CPP ne sont certes pas remplies (selon Wehrenberg / Bernhard, Commentaire bâlois, N. 8 ad art. 436 CPP, c'est la responsabilité de l'Etat, découlant de l'erreur commise en première instance, qui justifierait l'indemnité en cas d'annulation de la décision attaquée), mais la combinaison des articles 429 al. 1er let. a et 436 al. 2 CPP fonde le droit du prévenu à l'octroi d'une indemnité pour ses dépenses liées aux observations de son avocat.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE"}