{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-47_2011-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5178&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "66e5f1b16b4360fc0e1428810a882b4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.47", "INT.2011.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.05.2011 ARMP.2011.47 (INT.2011.131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir du Ministère public contre un refus d'arrestaiton par le TMC. 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Le mandataire du prévenu conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en contestant tout risque de réitération comme de collusion et en indiquant, pièce à l'appui, que son mandant a déjà consulté un thérapeute.\nPour sa part, le mandataire de la plaignante se rallie à l'argumentation et aux conclusions du ministère public.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L'article 222 CPP, révisé dans l'urgence le 19 mars 2010, institue un droit de recours général, mais en faveur du seul détenu, contre les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Dans un arrêt du 17 février 2011 [1B_64/2011], le Tribunal fédéral a cependant retenu, pour des motifs de cohérence avec la loi sur le Tribunal fédéral, mais également de cohérence interne, que la qualité pour recourir devait être accordée également au ministère public, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Citant cet arrêt, dans une décision peu postérieure (arrêt du 24.02.2011 [1B_83/2011]), le Tribunal fédéral utilise cependant des termes plus larges (\"ein kantonales Bechwerderecht gegen einen Haftentscheid\") et on ne voit effectivement pas quel motif justifierait de distinguer, sous cet angle, une décision de libération d'une autre refusant l'arrestation.\nLe recours, par ailleurs interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites, est recevable.\n2. L'autorité de recours statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être invoqués. Poussés à l'extrême, ces principes permettraient la remise en question de tout acte de procédure et rendraient cette dernière proprement ingouvernable pour l'autorité de première instance. Tout en observant que le pouvoir d'examen de la Cour de céans ne se heurte à aucun obstacle formel, il convient donc de faire preuve d'une certaine retenue dans le domaine du pouvoir d'appréciation, en se limitant en principe au redressement d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (v. en ce sens, Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 393 CPP).\n3. Dans quatre arrêts récents (du 14.03.2011 [1B_25/2011], du 06.04.2011 [1B_126/2011], du 12.04.2011 [1B_133/2011] et du 20.04.2011 [1B_164/2011]), la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté \"une application strictement littérale de l'article 221 al.1 let. c CPP [qui] pourrait conduire, dans certains cas, à des situations insatisfaisantes, voire choquantes au regard du but de prévention poursuivi par la norme. En effet, en l'absence d'autres motifs de détention préventive, l'on ne saurait, dans les cas des délits de violence les plus graves, renoncer à une incarcération préventive en l'absence d'antécédents révélés, alors que le risque de récidive ressort clairement des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur\" (arrêt du 12.04.2011 [1B_133/2011])."}