{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-47_2011-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5178&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "66e5f1b16b4360fc0e1428810a882b4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.47", "INT.2011.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.05.2011 ARMP.2011.47 (INT.2011.131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir du Ministère public contre un refus d'arrestaiton par le TMC. Pouvoir d'examen de l'ARMP. Risques de collusion et de récidive, insuffisants en l'espèce. Indemnité à l'intimé pour ses dépenses liées au recours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:41", "Checksum": "82e0b952df4f0607092a78347b50c45d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.05.2011 ARMP.2011.47 (INT.2011.131)\nRegeste:\nQualité pour recourir du Ministère public contre un refus d'arrestaiton par le TMC. Pouvoir d'examen de l'ARMP. Risques de collusion et de récidive, insuffisants en l'espèce. Indemnité à l'intimé pour ses dépenses liées au recours.\n\nA. Le 29 avril 2011, un responsable du Centre N., à [...], a informé la police des révélations faites par une élève de la classe spécialisée de [...], I., au sujet d'abus sexuels de la part de Y., soit l'ami de sa mère. Ce dernier a été rapidement interpellé et une perquisition à son domicile a été effectuée, avant qu'il ne soit interrogé. L'adolescente a également été entendue, dans les formes d'une audition LAVI, le même après-midi. Y. a été placé en garde à vue et le lendemain, son amie, mère d'I., a été entendue à son tour.\nB. Le 30 avril 2011, dès 15 heures 15, Y. a été entendu par le procureur suppléant extraordinaire, au Parquet régional de Neuchâtel. Il lui a été signifié qu'une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que pour pornographie, actes commis au dépens d'I., née le [...] 1995, \"à tout le moins depuis 2002 jusqu'au vendredi 29 avril 2011\". Le prévenu a confirmé les déclarations faites la veille à la police. Il admettait alors s'être livré à des actes d'ordre sexuel sur I., dans les huit ou neuf derniers mois. Il reconnaissait notamment avoir filmé l'adolescente tandis qu'elle lui faisait une fellation, à deux reprises; avoir pris des photos d'elle nue ou en habits sexy; avoir à une reprise frotté son sexe contre celui de l'adolescente; lui avoir offert un sextoy et l'avoir prise en photo tandis qu'elle l'utilisait et avoir, par ailleurs, regardé en sa compagnie des séquences de films pornographiques qu'il avait téléchargées sur internet.\nLe représentant du ministère public a alors informé le prévenu qu'il allait solliciter sa mise en détention préventive, ce que Y. a déclaré ne pas comprendre dès lors qu'il avait \"joué cartes sur table\".\nC. Par requête du 1er mai 2011, le procureur en charge du dossier a sollicité la mise en détention provisoire de Y. pour une durée de deux mois. Il invoquait d'abord un risque de collusion, réalisé dès lors que plusieurs personnes devaient encore être entendues, par exemple le frère de la victime, les enfants des ex-concubines du prévenu ou encore le personnel de l'institution N.. En outre, expliquait-il, la police judiciaire devait encore analyser l'ensemble des vidéos et photos saisies chez le prévenu. Par ailleurs, le procureur invoquait un risque de récidive, vu la longue période sur laquelle le prévenu était susceptible d'avoir commis des délits. Il annonçait une expertise psychiatrique visant à évaluer la dangerosité du prévenu. Vu la gravité des infractions en cause, une détention de deux mois respecte largement, à son avis, le principe de la proportionnalité.\nD. Après avoir sans doute entendu le prévenu (une convocation figure au dossier, et celui-ci n'a pas renoncé à une audience), bien qu'aucun procès-verbal n'en atteste (ce qui paraît contraire à l'article 76 CPP; voir Näpfli, Commentaire bâlois, N. 7 ad art. 76 CPP, pour lequel toutes les démarches dotées d'une incidence procédurale doivent figurer au dossier dans la forme appropriée, de sorte qu'il convient que le dossier du TMC soit joint à celui de la procédure en cours), le juge des mesures de contrainte a rejeté la requête précitée et ordonné la libération immédiate de Y.. S'agissant du risque de réitération, le juge observait qu' \"aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il serait véritablement sérieux\". Quant au risque de collusion, le juge considérait que les personnes à protéger d'un tel risque, avant leur audition, étaient soit inatteignables par le prévenu, soit très éloignées des faits de la cause, de sorte que le risque de collusion n'était pas démontré, le matériel en main de la police étant par ailleurs hors de portée du prévenu. Le tribunal s'est donc limité à interdire à Y. toute relation avec I. et son frère J..\nE. Par mémoire du 11 mai 2011, le ministère public recourt contre l'ordonnance précitée. Il se réfère à sa requête de mise en détention provisoire et indique qu'à l'audience du 3 mai 2011, il a précisé les actes d'enquête qu'il entendait mener (auditions de trois camarades de la victime; de la précédente concubine du prévenu et de ses deux enfants; expertise psychiatrique du prévenu, visant à déterminer sa responsabilité pénale ainsi que sa dangerosité). En droit, il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir appliqué trop étroitement l'article 221 al.1 let. c CPP. Il se réfère à un récent arrêt du Tribunal fédéral, dans une affaire très comparable à ses yeux. De son point de vue, le prévenu n'a manifestement pas pris la mesure de la gravité de ses actes et on ignore, dans l'attente du résultat de l'expertise, quels troubles d'ordre psychique ont déclenché son comportement. La gravité des actes, leur répétition et leur durée font apparaître un risque concret de récidive, commandant la détention provisoire dans l'intérêt public. En ce qui concerne le risque de collusion, le recourant reprend les investigations qu'il entend mener, dans la perspective notamment de déterminer si le prévenu n'a pas fait d'autres victimes. Pour lui, le risque de collusion est donc patent.\nLe ministère public requiert de l'autorité de recours la prise de mesures provisionnelles sous forme de mise en détention provisoire du prévenu, de peur que le but de la décision au fond ne soit vidé de son sens durant la procédure de recours."}