La direction de la procédure examine: a. si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; b. si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; c. s'il existe des empêchements de procéder. 2 S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure.