, le 23 juin 2011 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin; c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin; d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction. 2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois;