Un espoir de conciliation aussi peu concret ne saurait justifier la suspension du procès pénal et la considération du premier juge sur l'indépendance des procédures civile et pénale, au point que la suspension de celle-ci n'occasionnerait aucun dommage à la plaignante, se heurte à l'expérience générale en la matière. La jurisprudence fédérale à laquelle il est fait référence (arrêt du TF du 8.11.2010 [1B_268/2010]) se limite à la notion de "préjudice irréparable", au sens de l'article 93 LTF, et elle concerne des circonstances bien différentes (enlèvement d'enfant), dans lesquelles la menace d'une sanction pénale ne paraît pas pouvoir exercer la même pression qu'en l'espèce.