Tout au plus peut-il y avoir une difficulté pratique à la disposition du dossier civil par l'Autorité pénale, tandis que le juge civil serait occupé à rendre son propre jugement. Au sein du même Tribunal régional, toutefois, la coordination nécessaire doit pouvoir être trouvée sans grande difficulté. Quant aux motifs de suspension visés à l'article 314 CPP, il paraît évident qu'il n'y a pas d'empêchement momentané de procéder (let. a) et que "l'évolution future des conséquences de l'infraction" (let. d) est sans pertinence ici. Si la première juge estime que l'issue de la procédure pénale dépend du jugement d'annulation de mariage ou de divorce