On ne distingue effectivement pas ce qui imposerait la poursuite de la procédure de première instance là où la procédure préliminaire pourrait ou devrait être suspendue. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question, dès lors que la décision attaquée ne repose pas sur des motifs suffisants, au regard de l'article 314 comme de l'article 329 CPP. 4. Aucun des motifs stricts visés à l'article 329 al. 1 CPP n'est donné. Tout au plus peut-il y avoir une difficulté pratique à la disposition du dossier civil par l'Autorité pénale, tandis que le juge civil serait occupé à rendre son propre jugement.