L'Autorité de recours ne saurait admettre d'être placée ainsi devant le fait accompli. Il convient donc de statuer sans avoir pris connaissance du dossier civil, lequel peut se révéler utile pour le jugement de la cause au fond (appréciation des moyens financiers du prévenu et, éventuellement, des aspects subjectifs du comportement incriminé), mais non pour statuer sur la question de la suspension, comme on le verra plus loin. 3. En procédure de première instance, la suspension de la procédure n'est admise, dans une lecture stricte de l'article 329 al. 2 CPP, que si "un jugement au fond ne peut pas encore être rendu" soit si l'examen prévu à l'article 329 al.